Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
56. Exception faite des réservoirs à double paroi pourvus d’un système de détection automatique de fuite entre les parois et des réservoirs auxquels est intégré un bassin étanche pouvant contenir 110% de la capacité du réservoir, tout réservoir en surface doit être placé dans un endroit comportant un bassin étanche pouvant contenir 110% de la capacité du réservoir ou, s’il y a plusieurs réservoirs, 125% de la capacité du plus gros réservoir. Ne peuvent être placés à l’intérieur d’un même bassin que des réservoirs contenant des matières qui sont compatibles.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas aux réservoirs qui ne peuvent contenir plus de 2 000 kg de matières.
D. 1310-97, a. 56.